30.1. Tout prélèvement d’échantillons donne lieu, sur-le-champ, à la rédaction d’un procès-verbal daté et signé par la personne autorisée. Ce procès-verbal doit porter les mentions indiquées au modèle reproduit à l’annexe IV.
Les scellés sont apposés sur le contenant renfermant les échantillons. Chacun des échantillons est marqué d’une étiquette numérotée portant les mentions indiquées au modèle reproduit à l’annexe V.
D. 1633-92, a. 18; D. 1829-93, a. 1.